Avec plus de deux ans de retard, la France vient de transposer les dispositions de la directive européenne du 20 mai 1997 concernant les contrats de vente à distance. De nouvelles obligations d’information pèsent sur le fournisseur et les droits du consommateur relatifs aux délais de rétractation et à la loi applicable ont été renforcés. La question des sollicitations commerciales, quant à elle, demeure en attente d’un décret en Conseil d’Etat.
La directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance aurait dû être transposée au plus tard trois ans après son adoption. C’est maintenant chose faite. Par ordonnance du 23 août, publiée au Journal Officiel du 25 août 2001, de nombreuses dispositions du Code de la consommation intéressant les contrats conclus à distance ont été modifiées. Ces modifications intéressent au premier plan le commerce électronique.
Parmi les innovations majeures, les dispositions relatives à la vente à distance s’enrichissent d’un concept autrefois ignoré par le Code de la consommation : la « prestation de services ». Une définition précise de la vente à distance est maintenant proposée à l’article L. 121-16 ; il s’agit de « toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance ».
Par ailleurs, les droits du consommateurs bénéficient de trois modifications remarquables. Une quatrième disposition porte à discussion.
Plus d’information à la charge du fournisseur
Aux coordonnées que le fournisseur devait délivrer au consommateur dans l’offre de vente à distance (article L. 121-18) s’ajoutent de nouvelles informations : les frais de livraison, les modalités de paiement, l’existence d’un droit de rétractation ou encore la durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci. Il est précisé que ces informations doivent être communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible. Le consommateur doit ensuite recevoir, au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations relatives aux coordonnées du vendeur et au droit de rétractation et diverses autres indications telles que les modalités du d’exercice du droit de rétractation ou les informations relatives aux garantie commerciales.
Le délai de rétractation peut s’étendre à trois mois
Le délai de rétractation peut maintenant s’exercer « sans indication de motif ». D’une durée de sept jours ouvrables, il est porté à trois mois tant que le vendeur n’envoie pas confirmation des informations mentionnées à l’article L. 121-19. Le délai court à compter du jour de la réception du produit ou, pour les services, à partir du jour de l’acceptation de l’offre (article L. 121-20). Le droit de rétractation ne pourra toutefois par être exercé pour un certain nombre de contrats de vente à distance tels que ceux relatifs aux services financiers ou les ventes aux enchères.
La loi du consommateur
L’ordonnance de transposition ajoute une disposition particulièrement avantageuse pour les consommateurs européens : le juge traitant d’un litige entre un consommateur et un professionnel ayant désigné la loi d’un pays étranger pour régir le contrat qui les lie doit appliquer les dispositions plus protectrices de la loi de l’état membre dans lequel le consommateur réside (article L. 121-20-6).
Le choix de l’ « opt-out »
Aux termes de l’article L. 121-20-5, les techniques de communication à distance telles que le courrier électronique ne peuvent désormais être utilisées à des fins de sollicitation commerciale que si le consommateur n’y a pas manifesté son opposition (principe dit « opt-out »). Ce principe, consacré par la directive européenne, ne pourra véritablement être mis en œuvre avant qu’un décret pris en Conseil d’Etat ne vienne en fixer les modalités d’application.
Le législateur français aurait pu emprunter une seconde voie, plus protectrice des droits des consommateurs, obligeant les émetteurs à obtenir l’accord des consommateurs préalablement à l’envoi de tout courrier commercial (principe dit « opt-in »). La France se distingue ainsi de l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la Finlande et le Danemark qui ont voté des lois plus sévères vis à vis du spamming, comme l’autorisait la « clause minimale » de la Directive européenne (article 14).
Voir aussi
Question-Réponse : « Puis-je obtenir l’échange ou le remboursement d’un produit acheté en ligne qui ne me convient pas ? »